Décret n°77-1177 du 20 octobre 1977

Article 6-1

Abrogé26 juillet 2007

Créé le 17 avril 1991

Tout établissement mentionné à l'article 3 doit comporter, en un lieu visible de tous, une mention des diplômes et titres des personnes assurant la surveillance au sens du présent décret ainsi qu'un extrait du plan d'organisation de la surveillance et des secours.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 juillet 2007

En vigueur du mercredi 17 avril 1991 au mercredi 25 juillet 2007

Tout établissement mentionné à l'article 3 doit comporter, en un lieu visible de tous, une mention des diplômes et titres des personnes assurant la surveillance au sens du présent décret ainsi qu'un extrait du plan d'organisation de la surveillance et des secours.