Décret n°77-1177 du 20 octobre 1977

Article 6

Abrogé26 juillet 2007

Créé le 17 avril 1991

La déclaration mentionnée à l'article 4 du décret du 21 septembre 1989 susvisé comporte un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de l'établissement mentionné à l'article 3 :
1° Le nombre des personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes chargées de les assister ;
2° Le nombre des pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade d'accès payant pour y pratiquer les activités considérées.
Ce nombre est déterminé en fonction du nombre des personnes mentionnées au 1°.
Le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre chargé des sports fixent par arrêté conjoint le contenu du plan d'organisation de la surveillance et des secours.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 juillet 2007

En vigueur du mercredi 17 avril 1991 au mercredi 25 juillet 2007

La déclaration mentionnée à l'article 4 du décret du 21 septembre 1989 susvisé comporte un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de l'établissement mentionné à l'article 3 :

1° Le nombre des personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes chargées de les assister ;

2° Le nombre des pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade d'accès payant pour y pratiquer les activités considérées.

Ce nombre est déterminé en fonction du nombre des personnes mentionnées au 1°.

Le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre chargé des sports fixent par arrêté conjoint le contenu du plan d'organisation de la surveillance et des secours.