Créé le 30 juillet 1976
1. Au sens du présent décret, on entend par miel la denrée alimentaire produite par les abeilles mellifiques à partir du nectar des fleurs ou des secrétions provenant de parties vivantes de plantes ou se trouvant sur elles, qu'elles butinent, transforment, combinent avec des matières spécifiques propres, emmagasinent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche. Cette denrée alimentaire peut être fluide, épaisse ou cristallisée.
2. Les principales variétés de miel sont les suivantes :
a) En fonction de l'origine :
Miel de nectar : le miel obtenu principalement à partir des nectars de fleurs ;
Miel de miellat : le miel obtenu principalement à partir des secrétions provenant des parties vivantes des plantes ou se trouvant sur elles ; sa couleur va du brun clair ou brun verdâtre à une teinte presque noire.
b) En fonction du mode d'obtention :
Miel en rayons : le miel emmagasiné par les abeilles dans les alvéoles operculées de rayons fraîchement construits par elles-mêmes, ne contenant pas de couvain, et vendu en rayons, entiers ou non ;
Miel avec morceaux de rayons : le miel qui contient un ou plusieurs morceaux de miel en rayons ;
Miel égoutté : le miel obtenu par égouttage des rayons désoperculés ne contenant pas de couvain ;
Miel centrifugé : le miel obtenu par centrifugation des rayons désoperculés ne contenant pas de couvain ;
Miel pressé : le miel obtenu par pressage des rayons ne contenant pas de couvain, sans chauffage ou avec chauffage modéré.
Créé le 30 juillet 1976
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit sous la dénomination "miel", complétée ou non par un qualificatif quelconque :
Soit un produit qui ne répondrait pas aux définitions et règles prévues dans le présent décret et son annexe ;
Soit un miel additionné d'un produit autre que le miel.
Créé le 30 juillet 1976
La dénomination "miel" est réservée au produit défini à l'article 1er (par. 1) et doit être utilisée dans le commerce pour désigner ce produit, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 6 (par. 1 a et 2).
Créé le 30 juillet 1976
Les dénominations prévues par l'article 1er (par. 2) sont réservées aux produits qui y sont définis.
Créé le 30 juillet 1976
1. Lors de sa commercialisation, le miel doit répondre aux caractéristiques de composition énumérées en annexe.
2. En outre :
a) Dans toute la mesure du possible, le miel doit être exempt de matières organiques et inorganiques étrangères à sa composition, par exemple, moisissures, insectes, débris d'insectes, couvain ou grains de sables, quand il est commercialisé comme tel ou quand il est utilisé dans un produit quelconque destiné à la consommation humaine ;
b) Le miel ne doit pas :
i) Présenter de goût ou d'odeur étrangers ;
ii) Avoir commencé à fermenter ou être effervescent ;
iii) Avoir été chauffé de manière que les enzymes naturels soient détruits ou considérablement inactivés ;
iv) Présenter une acidité modifiée artificiellement ;
c) Le miel ne peut en aucun cas contenir des substances quelconques en quantité telle qu'elles puissent présenter un danger pour la santé humaine.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, peut être commercialisé sous la dénomination "miel de pâtisserie" ou "miel d'industrie" un miel qui, tout en étant propre à la consommation humaine :
a) Ne correspond pas aux exigences du paragraphe 2 b, i, ii, et iii,
ou
b) Présente un indice diastasique ou une teneur en hydroxyméthylfurfural qui ne réponde pas aux caractéristiques fixées en annexe.
Créé le 30 juillet 1976 · En vigueur du 3 avril 1997 au 31 juillet 2003
1. Nonobstant les dispositions des articles R. 112-9, R. 112-10, R. 112-11 et R. 112-12 portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation , en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les emballages, récipients ou étiquettes du miel, mentions qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, sont les suivantes :
a) La dénomination "miel" ou l'une des dénominations énumérées à l'article 1er (par. 2) ; toutefois, le miel "en rayon" et le "miel avec morceaux de rayons" doivent être désignés comme tels ; dans les cas prévus à l'article 5 (par. 3, 1er alinéa), la dénomination du produit doit être "miel de pâtisserie" ou "miel d'industrie" ;
b) Le poids net exprimé en grammes ou en kilogrammes ;
c) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du producteur ou du conditionneur ; ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté ;
d) L'indication du pays d'origine pour les miels originaires de pays n'appartenant pas à la Communauté ;
e) La mention "mélange de miels d'importation" dans le cas de mélanges de miels originaires de pays n'appartenant pas à la Communauté ; la mention "mélange de miels de diverses origines" dans le cas de mélanges de miels originaires, d'une part, de pays appartenant à la Communauté et, d'autre part, de pays n'y appartenant pas.
2. La dénomination "miel" prévue au paragraphe 1 a ou une des dénominations de l'article 1er (par. 2) peut être complétée entre autres par :
a) Une indication ayant trait à l'origine florale ou végétale si le produit provient de façon prépondérante de l'origine indiquée, et s'il en possède les caractéristiques organoleptiques, physico-chimiques et microscopiques ; ces caractéristiques sont en tant que de besoin fixées par arrêté du ministre de l'agriculture ;
b) Un nom régional, territorial ou topographique, si le produit provient entièrement de l'origine indiquée.
3. Si le miel est conditionné en emballages ou récipients d'un poids net égal ou supérieur à 10 kg et n'est pas commercialisé au détail, les indications prévues au paragraphe 1 b et c peuvent ne figurer que sur les documents d'accompagnement.
4. Les inscriptions prévues au paragraphe 1 a doivent figurer en langue française sur l'une des faces de l'emballage ou du récipient.
Créé le 30 juillet 1976 · En vigueur du 3 avril 1997 au 31 juillet 2003
Les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation précité sont applicables aux produits qui font l'objet du présent décret dans toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à celui-ci.
Créé le 30 juillet 1976
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances peuvent fixer les poids nets auxquels le miel, préemballé en vue de la vente au détail, doit être exclusivement mis en vente ou vendu.
Créé le 30 juillet 1976
Le présent décret ne s'applique pas aux produits destinés à être exportés hors de la Communauté.
Créé le 30 juillet 1976
Sont abrogés la loi du 15 juillet 1921, la loi du 26 mars 1931, le décret du 4 août 1933 et les articles 5 et 7 du décret du 19 décembre 1910 ainsi que, mais seulement en ce qui concerne le miel, les dispositions de l'article 28 dudit décret.