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Décret du 19 décembre 1910

Article 5

Créé le 20 décembre 1910

La dénomination "miel" s'applique exclusivement au miel produit par les abeilles.
Toutefois, lorsque, pendant la période normale de production du miel, les abeilles ont été nourries, à l'aide de sucre ou de substances sucrées autres que le miel, le produit obtenu ne peut être désigné que sous la dénomination "miel de sucre".
La dénomination "miel" ne peut être employée pour désigner un miel caramélisé par chauffage ou contenant plus de 25 p. 100 d'eau.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 juillet 1976

Abrogé parDécret n°76-717 du 22 juillet 1976art. 10 (Ab) JORF 30 juillet 1976

En vigueur du mardi 20 décembre 1910 au jeudi 29 juillet 1976