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Décret n°76-717 du 22 juillet 1976

Article 1

Créé le 30 juillet 1976

1. Au sens du présent décret, on entend par miel la denrée alimentaire produite par les abeilles mellifiques à partir du nectar des fleurs ou des secrétions provenant de parties vivantes de plantes ou se trouvant sur elles, qu'elles butinent, transforment, combinent avec des matières spécifiques propres, emmagasinent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche. Cette denrée alimentaire peut être fluide, épaisse ou cristallisée.
2. Les principales variétés de miel sont les suivantes :
a) En fonction de l'origine :
Miel de nectar : le miel obtenu principalement à partir des nectars de fleurs ;
Miel de miellat : le miel obtenu principalement à partir des secrétions provenant des parties vivantes des plantes ou se trouvant sur elles ; sa couleur va du brun clair ou brun verdâtre à une teinte presque noire.
b) En fonction du mode d'obtention :
Miel en rayons : le miel emmagasiné par les abeilles dans les alvéoles operculées de rayons fraîchement construits par elles-mêmes, ne contenant pas de couvain, et vendu en rayons, entiers ou non ;
Miel avec morceaux de rayons : le miel qui contient un ou plusieurs morceaux de miel en rayons ;
Miel égoutté : le miel obtenu par égouttage des rayons désoperculés ne contenant pas de couvain ;
Miel centrifugé : le miel obtenu par centrifugation des rayons désoperculés ne contenant pas de couvain ;
Miel pressé : le miel obtenu par pressage des rayons ne contenant pas de couvain, sans chauffage ou avec chauffage modéré.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 30 juillet 1976 au jeudi 31 juillet 2003