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Décret n°75-891 du 23 septembre 1975

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre du travail,

Vu le code de la sécurité sociale, livre VIII, titre III, et notamment l'article L. 683-1 ;

Vu le décret n° 71-544 du 2 juillet 1971, modifié par le décret n° 72-969 du 27 octobre 1972 et par le décret n° 75-892 du 23 septembre 1975, relatif aux avantages complémentaires de vieillesse ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ;

Vu l'avis de la fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs ;

Vu l'avis de la fédération nationale des infirmiers et

infirmières ;

Vu l'avis de la fédération nationale des orthophonistes ;

Vu l'avis de la fédération nationale unifiée des orthophonistes ;

Vu l'avis du syndicat national autonome des orthoptistes ;

Vu l'avis de la fédération nationale des podologues ;

Vu l'avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

Vu l'avis de l'union des caisses centrales de mutualité sociale agricole ;

Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

Vu l'avis de la section professionnelle des auxiliaires médicaux dite "Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux" ;

Vu les résultats de la consultation des auxiliaires médicaux conventionnés ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,

Créé le 1 juillet 1975 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les auxiliaires médicaux bénéficient du régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu par l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par le présent décret.

Créé le 1 juillet 1975

Les cotisations et les prestations du régime de prestations supplémentaires de vieillesse des auxiliaires médicaux conventionnés sont exprimées en fonction d'un index AMV. La valeur de cet index est fixée par l'article 1er d du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 modifié.

Créé le 1 juillet 1975

Le régime assure aux affiliés une retraite égale à :

1° Soixante fois la valeur de l'index AMV par année cotisée antérieurement au 1er juillet 1975 ;

2° Quarante-quatre fois la valeur de l'index AMV par année cotisée postérieurement au 1er juillet 1975.

Créé le 1 juillet 1975

La cotisation des auxiliaires médicaux conventionnés prévue au d de l'article 1er du décret du 2 juillet 1971 susvisé pourra faire l'objet d'une réduction ou d'une majoration de manière à assurer le financement des prestations définies à l'article 3 ci-dessus. Dans ce cas la cotisation des organismes d'assurance maladie fixée à l'article 2 dudit décret sera réduite ou majorée dans la même proportion.
A titre transitoire la cotisation fixée au d de l'article 1er du décret du 2 juillet 1971 est appelée à concurrence de 75 p. 100 de son montant. La cotisation des organismes d'assurance maladie fixée à l'article 2 du décret du 2 juillet 1971 susvisé est calculée dans des conditions identiques.

Créé le 1 juillet 1975 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Le point de départ de l'affiliation comportant obligation de cotiser est fixé au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel les conditions d'exercice de l'activité professionnelle non-salariée définies à l'article L. 645-1 du Code de la sécurité sociale se trouvent remplies. La déclaration de l'activité par l'auxiliaire médical se fait dans les deux mois suivant le début de l'exercice de cette activité.

La suspension de l'obligation de cotiser ou la radiation intervient avec effet du dernier jour du trimestre civil au cours duquel lesdites conditions cessent d'être remplies.

Créé le 1 juillet 1975 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les auxiliaires médicaux dont le revenu d'activité de la dernière année défini à l'article L. 131-6 est inférieur à un chiffre fixé par arrêté du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration de la section professionnelle des auxiliaires médicaux peuvent demander à être dispensés de l'affiliation au régime de prestations complémentaires de vieillesse.

La demande de dispense annuelle devra, sous peine de forclusion, être adressée à la section professionnelle des auxiliaires médicaux par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 30 septembre de l'année en cours et les pièces justificatives avant le 31 janvier de l'année suivante.

Créé le 1 juillet 1975 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les cotisations des auxiliaires médicaux conventionnés sont versées à la section professionnelle des auxiliaires médicaux dans les mêmes formes et conditions que les cotisations des régimes obligatoires mentionnés au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.

Créé le 1 juillet 2026

Les cotisations sont calculées pour financer :

1° Le service des retraites acquises au titre du présent régime ;

2° Les frais administratifs et frais annexes de la section professionnelle des auxiliaires médicaux ;

3° Le maintien d'une « réserve de sécurité » qui ne peut être inférieure à deux ans de prestations sur la base du dernier exercice.

Chaque année, le directeur établit les prévisions de recettes et de dépenses pour l'année suivante. Après approbation par le conseil d'administration, ce document est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale.

Créé le 1 juillet 2026

Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des auxiliaires médicaux, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Créé le 1 juillet 1975 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Peuvent être exonérés de la cotisation au régime de prestations complémentaires de vieillesse, à compter de l'année suivant celle de leur soixante-dixième anniversaire, les auxiliaires médicaux qui en font la demande dans les trois mois suivant l'appel de cotisation.

Créé le 1 juillet 1975 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les prestations complémentaires de vieillesse sont attribuées aux auxiliaires médicaux ayant exercé, pendant au moins un an, leur activité professionnelle non-salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur.

Abrogé1 juillet 2026

Créé le 1 juillet 1975 · En vigueur du 15 février 1985 au 30 juin 2026

Les années d'activité professionnelle non-salariée accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er juillet 1975 dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur pourront être prises en compte pour le calcul des prestations supplémentaires de vieillesse, moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés, dans les conditions fixées par les statuts de la section professionnelle des auxiliaires médicaux dans la limite de :
Dix ans si les intéressés étaient âgés d'au moins soixante ans au 1er juillet 1975 ;
Neuf ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-neuf ans au 1er juillet 1975 ;
Huit ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-huit ans au 1er juillet 1975 ;
Sept ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-sept ans au 1er juillet 1975 ;
Six ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-six ans au 1er juillet 1975 ;
Cinq ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-cinq ans au 1er juillet 1975 ;
Quatre ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-quatre ans au 1er juillet 1975 ;
Trois ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-trois ans au 1er juillet 1975 ;
Deux ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-deux ans au 1er juillet 1975 ;
Un an si les intéressés étaient âgés de cinquante et un ans au 1er juillet 1975.

Créé le 1 juillet 1975 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 demeurent applicables aux auxiliaires médicaux affiliés au régime de prestations complémentaires de vieillesse antérieurement au 1er juillet 1975. Ces auxiliaires médicaux peuvent se prévaloir soit desdites dispositions, soit de celles des articles 9 et 10 du présent décret, si ces dernières leur sont plus favorables.

Créé le 1 juillet 1975

Le présent décret entrera en vigueur à compter du 1er juillet 1975.

Créé le 1 juillet 1975

Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et le ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Le Premier ministre : JACQUES CHIRAC.

Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR.

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le ministre de l'agriculture, CHRISTIAN BONNET.

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 1975

Décret n°75-891 du 23 septembre 1975
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