Décret n°75-891 du 23 septembre 1975

Article 7

Créé le 1 juillet 1975 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les cotisations des auxiliaires médicaux conventionnés sont versées à la section professionnelle des auxiliaires médicaux dans les mêmes formes et conditions que les cotisations des régimes obligatoires mentionnés au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 18

En vigueur du mardi 1 juillet 1975 au samedi 29 décembre 2012