Abrogé12 octobre 2008
Créé le 1 juillet 1975
La cotisation des auxiliaires médicaux conventionnés prévue au d de l'article 1er du décret du 2 juillet 1971 susvisé pourra faire l'objet d'une réduction ou d'une majoration de manière à assurer le financement des prestations définies à l'article 3 ci-dessus. Dans ce cas la cotisation des organismes d'assurance maladie fixée à l'article 2 dudit décret sera réduite ou majorée dans la même proportion.
A titre transitoire la cotisation fixée au d de l'article 1er du décret du 2 juillet 1971 est appelée à concurrence de 75 p. 100 de son montant. La cotisation des organismes d'assurance maladie fixée à l'article 2 du décret du 2 juillet 1971 susvisé est calculée dans des conditions identiques.
A titre transitoire la cotisation fixée au d de l'article 1er du décret du 2 juillet 1971 est appelée à concurrence de 75 p. 100 de son montant. La cotisation des organismes d'assurance maladie fixée à l'article 2 du décret du 2 juillet 1971 susvisé est calculée dans des conditions identiques.