Décret n°75-891 du 23 septembre 1975

Article 4

Créé le 1 juillet 1975

La cotisation des auxiliaires médicaux conventionnés prévue au d de l'article 1er du décret du 2 juillet 1971 susvisé pourra faire l'objet d'une réduction ou d'une majoration de manière à assurer le financement des prestations définies à l'article 3 ci-dessus. Dans ce cas la cotisation des organismes d'assurance maladie fixée à l'article 2 dudit décret sera réduite ou majorée dans la même proportion.
A titre transitoire la cotisation fixée au d de l'article 1er du décret du 2 juillet 1971 est appelée à concurrence de 75 p. 100 de son montant. La cotisation des organismes d'assurance maladie fixée à l'article 2 du décret du 2 juillet 1971 susvisé est calculée dans des conditions identiques.

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Abrogé depuis le dimanche 12 octobre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1044 du 10 octobre 2008art. 7

En vigueur du mardi 1 juillet 1975 au samedi 11 octobre 2008