Décret n°75-891 du 23 septembre 1975

Article 6

Créé le 1 juillet 1975 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les auxiliaires médicaux dont le revenu d'activité de la dernière année défini à l'article L. 131-6 est inférieur à un chiffre fixé par arrêté du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration de la section professionnelle des auxiliaires médicaux peuvent demander à être dispensés de l'affiliation au régime de prestations complémentaires de vieillesse.

La demande de dispense annuelle devra, sous peine de forclusion, être adressée à la section professionnelle des auxiliaires médicaux par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 30 septembre de l'année en cours et les pièces justificatives avant le 31 janvier de l'année suivante.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 18

En vigueur du mardi 1 juillet 1975 au samedi 29 décembre 2012