Décret n°75-891 du 23 septembre 1975

Article 3

Créé le 1 juillet 1975

Le régime assure aux affiliés une retraite égale à :

1° Soixante fois la valeur de l'index AMV par année cotisée antérieurement au 1er juillet 1975 ;

2° Quarante-quatre fois la valeur de l'index AMV par année cotisée postérieurement au 1er juillet 1975.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 octobre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1044 du 10 octobre 2008art. 7

En vigueur du mardi 1 juillet 1975 au samedi 11 octobre 2008