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Décret n°75-544 du 30 juin 1975

Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 juillet 1975

Le permis de chasser est délivré par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. La décision du préfet doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. Le silence du préfet au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
Le permis de chasser est délivré aux personnes circulant sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes par le préfet du département où est située la commune à laquelle elles sont rattachées.
La délivrance du permis de chasser est subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que le demandeur a subi avec succès l'examen prévu au 1-a) de l'article 22 de la loi susvisée du 27 décembre 1974.

Créé le 1 juillet 1975

Sauf dans les cas énumérés à l'article 370 du code rural, le permis de chasser est visé par le maire de la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier ou possède un droit de chasser. Le visa est subordonné à la présentation par le demandeur :
a) De l'attestation d'assurance prévue à l'article 366 bis-III du code rural ;
b) Soit, pour une validation départementale, du récépissé de la fédération des chasseurs du département du lieu de chasse constatant le versement des cotisations statutaires ;
Soit, pour une validation nationale, du récépissé d'une fédération départementale des chasseurs constatant le versement des cotisations statutaires ;
c) De la déclaration prévue à l'article 3 ci-dessous.
Des validations départementales simultanées ne donnent lieu qu'à un seul visa.
La décision du maire doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande. Le silence du maire au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
Le sous-préfet, ou le préfet dans l'arrondissement chef-lieu, a le pouvoir :
1° D'annuler, à toute époque, le visa irrégulièrement accordé ;
2° D'accorder le visa lorsqu'il aura été indûment refusé. Dans ce cas, la demande de visa doit être adressée au sous-préfet ou au préfet, selon le cas, dans les quinze jours du rejet de la demande par le maire. Le sous-préfet statue dans un délai de quinze jours de la réception de la demande.
A Paris, le permis de chasser est délivré et visé par le préfet de police.
Le visa, à quelque époque qu'il soit accordé, est valable jusqu'au 30 juin de la campagne de chasse pour laquelle il a été demandé.

Créé le 1 juillet 1975

La demande de délivrance d'un permis de chasser et la demande de visa doivent être accompagnées d'une déclaration de l'intéressé, conforme au modèle annexé au présent décret, au sujet des causes d'incapacité ou d'interdiction qui peuvent faire obstacle à la délivrance ou au visa de son permis.

Créé le 1 juillet 1975

Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, visées à l'article 369 (4°) du code rural, sont les suivantes :
Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ;
Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
Toute intoxication chronique ou aigue ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.
Le demandeur peut joindre à la déclaration visée à l'article 3 ci-dessus un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix.

Créé le 1 juillet 1975

Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état".
Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police.

Créé le 1 juillet 1975

La perception du droit de timbre au profit de l'Etat, de la taxe au profit de la commune, dus à l'occasion du visa et celle des redevances cynégétiques donnent lieu à l'apposition, sur le permis, de timbres par le comptable du Trésor territorialement compétent.
La taxe due à la commune à l'occasion de la délivrance de chaque duplicata du visa annuel du permis de chasser est perçue par le comptable du Trésor territorialement compétent.

Créé le 1 juillet 1975 · En vigueur du 23 mai 1982 au 3 novembre 1989

Le versement de la redevance cynégétique nationale valide le permis pour tout le territoire national.
Le versement de la redevance cynégétique valide le permis pour le département dans lequel le visa a été accordé et les communes limitrophes des départements voisins. Cette validation départementale peut toutefois être étendue à l'ensemble du territoire national, par l'apposition du timbre spécial de validation complémentaire nationale par tout comptable du trésor.
Pour l'exercice de la chasse du gibier d'eau dans tout département pendant la période d'ouverture spécifique précédant l'ouverture générale et pour celui de la chasse maritime dans tout département côtier, le permis de chasser, préalablement validé dans les conditions prévues aux alinéas précédents, doit en outre être validé par l'apposition par un comptable du trésor du timbre gibier d'eau.

Créé le 1 juillet 1975

A Paris, le recouvrement des sommes prévues par l'article 22 (I, c et III, b et c) modifié de la loi susvisée du 27 décembre 1974 est assuré, au lieu et place des comptables du Trésor, par la régie de recettes de la préfecture de police.

Créé le 1 juillet 1975

La licence de chasse visée à l'article 366 bis-II du code rural est délivrée aux étrangers non résidents par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de :
L'attestation d'assurance prévue à l'article 366 bis-III du code rural ;
Le permis de chasser délivré dans leur pays d'origine ou toute autre pièce administrative en tenant lieu ;
Leur passeport ou toute autre pièce en tenant lieu ;
Deux photographies.

Créé le 1 juillet 1975

Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs dans les conditions prévues à l'article 366 bis III du code rural doivent, en ce qui concerne ce risque, comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont fixées par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la qualité de la vie.
L'attestation prévue à l'article 366-bis-III du code rural et dont la forme est fixée par un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la qualité de la vie, est remise aux assurés, sur demande de leur part, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande.
Le nom de l'entreprise d'assurance, l'adresse de son siège social et le numéro de la police sont mentionnés sur la demande de visa et sur le permis de chasser.
En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le préfet du département du domicile de l'assuré ou, à Paris, le préfet de police, quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.
Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire du permis. Celui-ci sera restitué soit après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie, soit après l'expiration de la durée de validation du visa.

Créé le 1 juillet 1975

Les demandes de permis de chasser présentées par les personnes qui ont obtenu antérieurement au 30 juin 1975 un permis de chasse seront adressées, certifiées par le maire, au préfet lors de la demande du visa de ce permis pour la campagne de chasse 1975-1976. La décision du préfet doit intervenir avant le 1er juin 1976.
Les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins, qui ont obtenu une autorisation des affaires maritimes, transmettent leur demande de permis de chasser dans les mêmes conditions dès la publication du présent décret, la décision du préfet devant intervenir dans le délai indiqué à l'alinéa précédent.

Créé le 1 juillet 1975

Des arrêtés conjoints du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la qualité de la vie fixeront les détails d'application du présent décret en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance et de visa du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'office national de la chasse seront versées à cet établissement.
Ces arrêtés s'appliqueront à tous les permis valables à dater du 1er juillet 1975. A compter de la publication de ces arrêtés, seront abrogées toutes dispositions contraires, et notamment les décrets n° 69-616 et n° 69-617 du 13 juin 1969.

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

Abrogé parDécret 89-805 1989-10-27 art. 2 JORF 4 novembre 1989

En vigueur du mardi 1 juillet 1975 au vendredi 3 novembre 1989

Décret n°75-544 du 30 juin 1975
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