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Décret n°75-544 du 30 juin 1975

Article 2

Créé le 1 juillet 1975

Sauf dans les cas énumérés à l'article 370 du code rural, le permis de chasser est visé par le maire de la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier ou possède un droit de chasser. Le visa est subordonné à la présentation par le demandeur :
a) De l'attestation d'assurance prévue à l'article 366 bis-III du code rural ;
b) Soit, pour une validation départementale, du récépissé de la fédération des chasseurs du département du lieu de chasse constatant le versement des cotisations statutaires ;
Soit, pour une validation nationale, du récépissé d'une fédération départementale des chasseurs constatant le versement des cotisations statutaires ;
c) De la déclaration prévue à l'article 3 ci-dessous.
Des validations départementales simultanées ne donnent lieu qu'à un seul visa.
La décision du maire doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande. Le silence du maire au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
Le sous-préfet, ou le préfet dans l'arrondissement chef-lieu, a le pouvoir :
1° D'annuler, à toute époque, le visa irrégulièrement accordé ;
2° D'accorder le visa lorsqu'il aura été indûment refusé. Dans ce cas, la demande de visa doit être adressée au sous-préfet ou au préfet, selon le cas, dans les quinze jours du rejet de la demande par le maire. Le sous-préfet statue dans un délai de quinze jours de la réception de la demande.
A Paris, le permis de chasser est délivré et visé par le préfet de police.
Le visa, à quelque époque qu'il soit accordé, est valable jusqu'au 30 juin de la campagne de chasse pour laquelle il a été demandé.

Effets de cet article

cite

 Code rural 366 BIS III Code rural 370 Décret n°75-544 du 30 juin 1975art. 3 (Ab)

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

Abrogé parDécret n°89-805 du 27 octobre 1989art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

En vigueur du mardi 1 juillet 1975 au vendredi 3 novembre 1989