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Décret n°75-544 du 30 juin 1975

Article 1

Créé le 1 juillet 1975

Le permis de chasser est délivré par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. La décision du préfet doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. Le silence du préfet au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
Le permis de chasser est délivré aux personnes circulant sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes par le préfet du département où est située la commune à laquelle elles sont rattachées.
La délivrance du permis de chasser est subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que le demandeur a subi avec succès l'examen prévu au 1-a) de l'article 22 de la loi susvisée du 27 décembre 1974.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

Abrogé parDécret n°89-805 du 27 octobre 1989art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

En vigueur du mardi 1 juillet 1975 au vendredi 3 novembre 1989