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Décret n°75-544 du 30 juin 1975

Article 7

Créé le 1 juillet 1975 · En vigueur du 23 mai 1982 au 3 novembre 1989

Le versement de la redevance cynégétique nationale valide le permis pour tout le territoire national.
Le versement de la redevance cynégétique valide le permis pour le département dans lequel le visa a été accordé et les communes limitrophes des départements voisins. Cette validation départementale peut toutefois être étendue à l'ensemble du territoire national, par l'apposition du timbre spécial de validation complémentaire nationale par tout comptable du trésor.
Pour l'exercice de la chasse du gibier d'eau dans tout département pendant la période d'ouverture spécifique précédant l'ouverture générale et pour celui de la chasse maritime dans tout département côtier, le permis de chasser, préalablement validé dans les conditions prévues aux alinéas précédents, doit en outre être validé par l'apposition par un comptable du trésor du timbre gibier d'eau.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

Abrogé parDécret n°89-805 du 27 octobre 1989art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

En vigueur du dimanche 23 mai 1982 au vendredi 3 novembre 1989

En vigueur du mardi 1 juillet 1975 au samedi 22 mai 1982