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Décret n°75-544 du 30 juin 1975

Article 14

Créé le 1 juillet 1975

Les demandes de permis de chasser présentées par les personnes qui ont obtenu antérieurement au 30 juin 1975 un permis de chasse seront adressées, certifiées par le maire, au préfet lors de la demande du visa de ce permis pour la campagne de chasse 1975-1976. La décision du préfet doit intervenir avant le 1er juin 1976.
Les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins, qui ont obtenu une autorisation des affaires maritimes, transmettent leur demande de permis de chasser dans les mêmes conditions dès la publication du présent décret, la décision du préfet devant intervenir dans le délai indiqué à l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

Abrogé parDécret n°89-805 du 27 octobre 1989art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

En vigueur du mardi 1 juillet 1975 au vendredi 3 novembre 1989