Article précédent

Article suivant

Décret n°75-544 du 30 juin 1975

Article 6

Créé le 1 juillet 1975

La perception du droit de timbre au profit de l'Etat, de la taxe au profit de la commune, dus à l'occasion du visa et celle des redevances cynégétiques donnent lieu à l'apposition, sur le permis, de timbres par le comptable du Trésor territorialement compétent.
La taxe due à la commune à l'occasion de la délivrance de chaque duplicata du visa annuel du permis de chasser est perçue par le comptable du Trésor territorialement compétent.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

Abrogé parDécret n°89-805 du 27 octobre 1989art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

En vigueur du mardi 1 juillet 1975 au vendredi 3 novembre 1989