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Décret n°75-544 du 30 juin 1975

Article 5

Créé le 1 juillet 1975

Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état".
Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

Abrogé parDécret n°89-805 du 27 octobre 1989art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

En vigueur du mardi 1 juillet 1975 au vendredi 3 novembre 1989