Article précédent

Article suivant

Décret n°75-544 du 30 juin 1975

Article 3

Créé le 1 juillet 1975

La demande de délivrance d'un permis de chasser et la demande de visa doivent être accompagnées d'une déclaration de l'intéressé, conforme au modèle annexé au présent décret, au sujet des causes d'incapacité ou d'interdiction qui peuvent faire obstacle à la délivrance ou au visa de son permis.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

Abrogé parDécret n°89-805 du 27 octobre 1989art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

En vigueur du mardi 1 juillet 1975 au vendredi 3 novembre 1989