Abrogé4 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Créé le 1 juillet 1975
La licence de chasse visée à l'article 366 bis-II du code rural est délivrée aux étrangers non résidents par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de :
L'attestation d'assurance prévue à l'article 366 bis-III du code rural ;
Le permis de chasser délivré dans leur pays d'origine ou toute autre pièce administrative en tenant lieu ;
Leur passeport ou toute autre pièce en tenant lieu ;
Deux photographies.
L'attestation d'assurance prévue à l'article 366 bis-III du code rural ;
Le permis de chasser délivré dans leur pays d'origine ou toute autre pièce administrative en tenant lieu ;
Leur passeport ou toute autre pièce en tenant lieu ;
Deux photographies.