Article précédent

Article suivant

Décret n°75-544 du 30 juin 1975

Article 9

Créé le 1 juillet 1975

La licence de chasse visée à l'article 366 bis-II du code rural est délivrée aux étrangers non résidents par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de :
L'attestation d'assurance prévue à l'article 366 bis-III du code rural ;
Le permis de chasser délivré dans leur pays d'origine ou toute autre pièce administrative en tenant lieu ;
Leur passeport ou toute autre pièce en tenant lieu ;
Deux photographies.

Effets de cet article

cite

 Code rural 366 BIS

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

Abrogé parDécret n°89-805 du 27 octobre 1989art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

En vigueur du mardi 1 juillet 1975 au vendredi 3 novembre 1989