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Décret n°73-102 du 30 janvier 1973

Abrogé4 décembre 1993

Créé le 1 février 1973

Le conseil général peut créer auprès de lui ou auprès des directeurs des succursales des commissions ou des comités, notamment en faisant appel à des personnes extérieures à la Banque.

Créé le 1 février 1973

Les opérations de la Banque de France sont, selon les normes d'un plan comptable approuvé par le ministre de l'économie et des finances, comptabilisées par exercices annuels commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

Créé le 1 février 1973

Un budget de dépenses et un état prévisionnel de recettes sont préparés pour chaque exercice. Ils sont communiqués aux membres du conseil général deux semaines au moins avant la date de la séance au cours de laquelle le conseil doit en délibérer.

Créé le 1 février 1973

Les dépenses correspondant à des investissements en immeubles et en matériel ne peuvent être imputées que sur des réserves préalablement constituées par prélèvement sur les bénéfices, ou sur le produit de cessions d'actifs immobiliers.

Créé le 1 février 1973

Un prélèvement de 5 % est effectué sur le bénéfice net de l'exercice, en vue d'alimenter un fonds de réserve destiné à couvrir un déficit éventuel du compte de pertes et profits.
Ce prélèvement n'est pas effectué lorsque le montant du fonds de réserve atteint une somme égale à la moyenne annuelle des dépenses de la Banque au cours des trois exercices précédents.

Créé le 1 février 1973

Le solde du bénéfice net de l'exercice, après déduction du prélèvement prévu à l'article précédent et, le cas échéant, des pertes reportées d'exercices antérieurs, et augmenté, le cas échéant, des bénéfices reportés constitue le bénéfice dont le conseil général propose l'affectation, en application de l'article 15 de la loi du 3 janvier 1973.

Créé le 1 février 1973

Le gouverneur reçoit de la Banque un traitement d'activité équivalent à celui de vice-président du Conseil d'Etat ; les deux sous-gouverneurs reçoivent chacun un traitement équivalent à celui de président de section du Conseil d'Etat.
Leurs dépenses de logement sont prises en charge par la Banque de France.
Une indemnité de représentation peut leur être allouée par le conseil général.
Leurs frais exceptionnels peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par le conseil général.

Créé le 1 février 1973

Le décret de nomination des conseillers appelés à constituer pour la première fois le conseil général de la Banque, en application de l'article 14 de la loi du 3 janvier 1973 précisera les durées respectives des mandats de chacun d'eux.

Créé le 1 février 1973

Sont abrogés les textes suivants :
Décret du 31 décembre 1936 portant codification des textes concernant la Banque de France ;
Décret n° 65-919 du 29 octobre 1965 autorisant la Banque de France à faire des avances sur les titres des emprunts émis par la caisse nationale des autoroutes ;
Décret n° 68-95 du 24 janvier 1968 autorisant la Banque de France à faire des avances sur les titres des emprunts émis par la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ;
Décret n° 71-275 du 7 avril 1971 portant création du conseil consultatif de la Banque de France ;

En vigueur du jeudi 1 février 1973 au vendredi 3 décembre 1993

Décret n°73-102 du 30 janvier 1973
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