Décret n°73-102 du 30 janvier 1973

Article 8

Créé le 1 février 1973

Les dépenses correspondant à des investissements en immeubles et en matériel ne peuvent être imputées que sur des réserves préalablement constituées par prélèvement sur les bénéfices, ou sur le produit de cessions d'actifs immobiliers.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 février 1973 au vendredi 3 décembre 1993