Décret n°73-102 du 30 janvier 1973

Article 12

Créé le 1 février 1973

Le gouverneur reçoit de la Banque un traitement d'activité équivalent à celui de vice-président du Conseil d'Etat ; les deux sous-gouverneurs reçoivent chacun un traitement équivalent à celui de président de section du Conseil d'Etat.
Leurs dépenses de logement sont prises en charge par la Banque de France.
Une indemnité de représentation peut leur être allouée par le conseil général.
Leurs frais exceptionnels peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par le conseil général.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 février 1973 au vendredi 3 décembre 1993