Abrogé4 décembre 1993
Abrogé par Décret 93-1277 1993-11-29 art. 41 JORF 4 décembre 1993
Créé le 1 février 1973
Le gouverneur reçoit de la Banque un traitement d'activité équivalent à celui de vice-président du Conseil d'Etat ; les deux sous-gouverneurs reçoivent chacun un traitement équivalent à celui de président de section du Conseil d'Etat.
Leurs dépenses de logement sont prises en charge par la Banque de France.
Une indemnité de représentation peut leur être allouée par le conseil général.
Leurs frais exceptionnels peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par le conseil général.
Leurs dépenses de logement sont prises en charge par la Banque de France.
Une indemnité de représentation peut leur être allouée par le conseil général.
Leurs frais exceptionnels peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par le conseil général.