Abrogé4 décembre 1993
Abrogé par Décret 93-1277 1993-11-29 art. 41 JORF 4 décembre 1993
Créé le 1 février 1973
Un budget de dépenses et un état prévisionnel de recettes sont préparés pour chaque exercice. Ils sont communiqués aux membres du conseil général deux semaines au moins avant la date de la séance au cours de laquelle le conseil doit en délibérer.