Décret n°73-102 du 30 janvier 1973

Article 6

Créé le 1 février 1973

Un budget de dépenses et un état prévisionnel de recettes sont préparés pour chaque exercice. Ils sont communiqués aux membres du conseil général deux semaines au moins avant la date de la séance au cours de laquelle le conseil doit en délibérer.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 février 1973 au vendredi 3 décembre 1993