Décret n°73-102 du 30 janvier 1973

Article 10

Créé le 1 février 1973

Le solde du bénéfice net de l'exercice, après déduction du prélèvement prévu à l'article précédent et, le cas échéant, des pertes reportées d'exercices antérieurs, et augmenté, le cas échéant, des bénéfices reportés constitue le bénéfice dont le conseil général propose l'affectation, en application de l'article 15 de la loi du 3 janvier 1973.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 février 1973 au vendredi 3 décembre 1993