Abrogé4 décembre 1993
Abrogé par Décret 93-1277 1993-11-29 art. 41 JORF 4 décembre 1993
Créé le 1 février 1973
Le solde du bénéfice net de l'exercice, après déduction du prélèvement prévu à l'article précédent et, le cas échéant, des pertes reportées d'exercices antérieurs, et augmenté, le cas échéant, des bénéfices reportés constitue le bénéfice dont le conseil général propose l'affectation, en application de l'article 15 de la loi du 3 janvier 1973.