Décret n°73-102 du 30 janvier 1973

Article 9

Créé le 1 février 1973

Un prélèvement de 5 % est effectué sur le bénéfice net de l'exercice, en vue d'alimenter un fonds de réserve destiné à couvrir un déficit éventuel du compte de pertes et profits.
Ce prélèvement n'est pas effectué lorsque le montant du fonds de réserve atteint une somme égale à la moyenne annuelle des dépenses de la Banque au cours des trois exercices précédents.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 février 1973 au vendredi 3 décembre 1993