Décret n°67-290 du 28 mars 1967

TITRE II : Modalités d'attribution des émoluments

Créé le 1 juillet 1993 · En vigueur depuis le 1 juin 2026

Les diverses situations donnant droit aux émoluments pour services à l'étranger, en totalité ou en partie, sont énumérées ci-après :

La présence au poste ;

L'instance d'affectation ;

L'appel par ordre ;

L'appel spécial ;

Les congés (annuels, de maladie, de longue durée, de longue maladie, de grave maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, supplémentaire de naissance et pour obligations militaires) ;

L'intérim

Des arrêtés du ministre intéressé et du ministre chargé des finances préciseront, pour chacune de ces situations, à l'exception des congés annuels, leurs conditions d'accès et leur durée maximale.

Le régime des congés annuels des personnels mentionnés à l'article 1er est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Les émoluments des personnels placés dans chacune de ces situations sont fixés ci-après.

Créé le 4 avril 1967 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

La présence au poste est la situation de l'agent qui, affecté dans un poste ou un emploi situé dans un pays étranger, l'occupe effectivement. Le droit à la totalité des émoluments à l'étranger est acquis à l'agent pendant la durée de sa présence au poste. Cette durée se mesure du jour inclus de l'arrivée de l'agent au poste jusqu'au jour inclus où l'agent rejoint sa nouvelle résidence après la fin de son affectation, dans les conditions prévues au 3° de l'article 19.

Lors du changement de titulaire d'un poste ou d'un emploi, l'agent partant ne peut continuer à percevoir la totalité des émoluments en même temps que le nouveau titulaire du poste ou de l'emploi que pendant la durée maximum de douze jours consécutifs.

Créé le 1 juillet 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Est assimilée à la présence au poste, en ce qui concerne le montant des émoluments à l'étranger :
1° La situation des personnels qui sont autorisés à effectuer un voyage de tournée dans leur circonscription ou tout voyage de service à l'étranger ;
2° La situation des agents amenés à effectuer, pendant leur affectation à l'étranger, une mission temporaire soit sur le territoire métropolitain de la France, soit dans un département ou territoire d'outre-mer, soit dans une collectivité territoriale de la République ;
3° La situation des agents qui changent de résidence. La durée prise en compte correspond à celle du voyage pris en charge par l'administration entre l'ancienne et la nouvelle résidence des agents, qu'ils reçoivent ou non une nouvelle affectation. L'application de ces dispositions ne saurait faire obstacle à la date de prise de fonction dans la nouvelle affectation ;
4° La situation du chef de mission diplomatique qui effectue, en France, un voyage pour accompagner le souverain ou le chef de l'Etat auprès duquel il est accrédité, le chef du Gouvernement ou le ministre des affaires étrangères de cet Etat.

Créé le 1 juillet 1993 · En vigueur depuis le 8 avril 2005

L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de quatre mois, est la situation dans laquelle se trouve l'agent qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congés, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation ou de la signature d'un nouveau contrat. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent contractuel est placé en instance d'affectation à compter de la date d'effet de son contrat.
La durée de l'instance d'affectation pourra, dans des cas exceptionnels, être prolongée au-delà de quatre mois par arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères.
Dans cette situation, l'agent perçoit :
Son traitement ;
L'indemnité de résidence applicable aux personnels de même indice hiérarchique en service en métropole (Paris), majorée éventuellement du supplément familial prévu à l'article 7 ;
Les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté visé à l'article 8.

Créé le 1 juillet 1993

L'agent titulaire ou contractuel qui effectue en France métropolitaine un stage de formation ou de perfectionnement technique peut, pendant ce stage, être placé :
  • en instance d'affectation, s'il n'a pas rejoint son poste ; en ce cas, la durée maximale de l'instance d'affectation est portée à six mois et il perçoit les émoluments prévus à l'article précédent ;
  • en mission temporaire, s'il a déjà pris ses fonctions à l'étranger ;
en ce cas, conformément à l'article 19, il perçoit les émoluments prévus à l'article 18.

Créé le 1 juillet 1993 · En vigueur depuis le 6 septembre 2003

L'appel par ordre est la situation de l'agent qui, affecté dans un poste situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision ministérielle. Les émoluments des personnels appelés par ordre sont fonction de la durée de l'absence du poste.
Lorsque la durée de l'appel par ordre n'excède pas quinze jours consécutifs, y compris la durée du voyage, l'agent perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste.
Pour certains personnels définis par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, ce délai peut être porté à trente jours lorsqu'ils sont appelés à effectuer certaines missions d'études et de prospection en France.
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent, au-delà du quinzième jour, l'agent perçoit, d'une part, le traitement et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération que l'agent percevrait en situation de présence au poste réduit de 25 %.
La rémunération afférente à la situation définie par le présent article est exclusive de tout remboursement forfaitaire de frais de séjour.

Créé le 1 juillet 1993 · En vigueur depuis le 8 avril 2005

L'appel spécial est la situation de l'agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre ou par le directeur de l'établissement public dont relève l'intéressé, reçoit instruction soit de quitter le pays où il est affecté et de regagner la France métropolitaine, soit, s'il est en congé, de rentrer en France métropolitaine ou d'y demeurer.
En ce cas, les émoluments varient en fonction de la durée d'absence du poste dans cette situation, sans qu'il soit fait application des réductions pour tenir compte de la durée de services continus dans une même localité d'affectation prévues aux articles 5 et 8 ci-dessus, selon les modalités suivantes :
Jusqu'à 30 jours inclus, l'agent perçoit la totalité de ses émoluments à l'étranger ;
Au-delà du trentième jour et jusqu'au soixantième jour inclus, l'agent perçoit, d'une part, le traitement et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération, réduit de 40% ;
Au-delà du soixantième jour et jusqu'au quatre-vingt-dixième jour inclus, l'agent perçoit, d'une part, le traitement et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération, réduit de 65% ;
Au-delà du quatre-vingt-dixième jour, l'agent perçoit le traitement et l'indemnité de résidence d'un agent de même indice hiérarchique affecté en France (Paris). Il perçoit également des majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté prévu à l'article 8.
Dans cette situation, sont supprimés, dès le premier jour d'absence du poste : L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 ;
Les abattements prévus à l'article 15.
Cette situation ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l'agent et de ses ayants droit dans les conditions définies par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, si ces frais ne sont pas couverts au titre d'une autre disposition administrative.
Le chef de mission diplomatique rappelé ou retenu en France par décision du Gouvernement peut être placé dans cette situation. L'agent auquel le chef de mission diplomatique a donné l'ordre de quitter sans délai le pays étranger où il est affecté dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, peut également être placé dans cette situation.
Dans la situation d'appel spécial, l'agent est à la disposition de l'administration dont il dépend.
L'agent placé en appel spécial est à la disposition de l'administration dont il dépend. Le ministre ou le directeur de l'établissement public dont dépend l'agent décide de mettre fin à l'appel spécial.

Créé le 1 juillet 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Pendant la durée du congé annuel, l'agent perçoit la totalité des émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste.

Créé le 1 juillet 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Les émoluments de l'agent placé en situation de congé de maladie rémunéré comprennent :

1° Le traitement indiciaire :

- les fonctionnaires et les magistrats conservent 90 % de leur traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est ensuite réduit de moitié ;

- les agents contractuels conservent 90 % de leur traitement pendant la première moitié du congé de maladie rémunéré auquel ils ont droit ; ce traitement est réduit de moitié pendant la deuxième moitié de ce congé ;

2° L'indemnité de résidence à l'étranger ;

3° Le cas échéant et pendant toute la durée du congé de maladie, le supplément familial prévu à l'article 7 et les majorations familiales prévues aux articles 8 et 9 ;

4° Le cas échéant, les réductions prévues au 4° de l'article 2 et à l'article 15 bis qui continuent d'être appliquées, dans les conditions prévues aux articles 2 et 15 à 16, sur les éléments de la rémunération principale et les avantages familiaux, tels que définis ci-dessus.

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent perçoit l'intégralité de ses émoluments dans les conditions prévues aux articles L. 822-2, L. 822-3, L. 822-21 à L. 822-25 du code général de la fonction publique et à l'article 8 du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger pour les agents non titulaires.

Créé le 1 juillet 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

La durée maximale des congés de maladie dont les agents titulaires et les magistrats peuvent bénéficier est celle prévue par l'article L. 822-2 du code général de la fonction publique.

Cependant, les agents sont obligatoirement rapatriés au-delà de six mois de congés de maladie, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessous relatives aux congés de longue maladie et de longue durée ; ils perçoivent alors les émoluments prévus à l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique.

Les droits et prestations dont bénéficie l'agent non titulaire en congé de maladie à l'étranger sont déterminés dans les conditions fixées par les dispositions du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 précité.

Créé le 1 juillet 1993 · En vigueur depuis le 30 juin 2024

Les fonctionnaires de l'Etat qui ne sont pas en position de détachement et les magistrats peuvent être autorisés à bénéficier, à l'étranger, des congés de longue maladie et de longue durée dans les conditions prévues aux articles L. 822-6 et L. 822-12 du code général de la fonction publique.

Les retenues diverses sont opérées, dans les conditions prévues aux articles 15 et 16, sur le montant de la rémunération principale et des majorations familiales tel qu'il est défini ci-dessus.

Les agents mentionnés au premier alinéa perçoivent la part du traitement à laquelle ils ont droit en application des dispositions des articles L. 822-8 et L. 822-15 du code général de la fonction publique ainsi que l'indemnité de résidence allouée à un agent de même indice hiérarchique en service en France (Paris), majorée éventuellement du supplément familial prévu à l'article 7, et les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté mentionné à l'article 8.
Les agents en situation de congé de longue maladie perçoivent également les primes et indemnités versées avant leur départ à l'étranger selon les modalités prévues à l'article 2-1 du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés.

Créé le 1 juillet 1993 · En vigueur depuis le 1 juin 2026

L'agent titulaire ou non-titulaire bénéficiant d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, ou d'un congé supplémentaire de naissance perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste. Durant le congé supplémentaire de naissance, la fraction de traitement maintenue est toutefois de 70 % le premier mois, puis de 60 % le second mois.

Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux agents titulaires et aux agents non titulaires en congé pour accomplir une période d'instruction militaire.

Créé le 1 juillet 1993 · En vigueur depuis le 1 juin 2026

La durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, ou du congé supplémentaire de naissance est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale française.

Créé le 1 juillet 1993

La durée du congé pour accomplir une période d'instruction militaire n'entre pas en compte dans le calcul des droits au congé annuel.

Créé le 4 avril 1967 · En vigueur depuis le 6 septembre 2003

L'agent chargé de remplacer le titulaire du poste ou de l'emploi pendant son absence continue à percevoir l'intégralité de ses émoluments, auxquels peut s'ajouter éventuellement l'indemnité d'intérim.
La durée de l'intérim se mesure du jour inclus de la prise de service de l'intérimaire jusqu'au jour inclus de la cessation du service.

En vigueur depuis le mardi 4 avril 1967

TITRE II : Modalités d'attribution des émoluments
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 22-1
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30