Décret n°67-290 du 28 mars 1967

Article 18

Créé le 4 avril 1967 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

La présence au poste est la situation de l'agent qui, affecté dans un poste ou un emploi situé dans un pays étranger, l'occupe effectivement. Le droit à la totalité des émoluments à l'étranger est acquis à l'agent pendant la durée de sa présence au poste. Cette durée se mesure du jour inclus de l'arrivée de l'agent au poste jusqu'au jour inclus où l'agent rejoint sa nouvelle résidence après la fin de son affectation, dans les conditions prévues au 3° de l'article 19.

Lors du changement de titulaire d'un poste ou d'un emploi, l'agent partant ne peut continuer à percevoir la totalité des émoluments en même temps que le nouveau titulaire du poste ou de l'emploi que pendant la durée maximum de douze jours consécutifs.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1420 du 30 décembre 2025art. 4

La présence au poste est la situation de l'agent qui, affecté dans un poste ou un emploi situé dans un pays étranger, l'occupe effectivement. Le droit à la totalité des émoluments à l'étranger est acquis à l'agent pendant la durée de sa présence au poste. Cette durée se mesure du jour inclus de l'arrivée de l'agent au poste jusqu'au jour inclus où l'agent rejoint sa nouvelle résidence aprèsla fin de son affectation, dans les conditions prévues au 3° de l'article 19.

Lors du changement de titulaire d'un poste ou d'un emploi,

En vigueur du samedi 6 septembre 2003 au mercredi 31 décembre 2025

La présence au poste est la situation de l'agent qui,

Lors du changement de titulaire d'un poste ou d'un emploi, l'agent partant ne peut continuer à percevoir la totalité des émoluments en même temps que le nouveau titulaire du poste ou de l'emploi que pendant la durée maximum de douze jours consécutifs.

En vigueur du mardi 4 avril 1967 au vendredi 5 septembre 2003

La présence au poste est la situation de l'agent qui, affecté dans un poste ou un emploi situé dans un pays étranger, l'occupe effectivement. Le droit à la totalité des émoluments à l'étranger est acquis à l'agent pendant la durée de sa présence au poste. Cette durée se mesure du jour inclus de l'arrivée de l'agent au poste jusqu'au jour inclus de la cessation du service.

Lors du changement de titulaire d'un poste ou d'un emploi, l'agent partant ne peut continuer à percevoir la totalité des émoluments en même temps que le nouveau titulaire du poste ou de l'emploi que pendant la durée maximum de douze jours consécutifs. Toutefois l'ancien et le nouveau titulaire ne peuvent recevoir chacun pendant cette période, lorsqu'ils perçoivent une indemnité pour frais de représentation, que la moitié de cette indemnité.