Décret n°67-290 du 28 mars 1967

Article 20

Créé le 1 juillet 1993 · En vigueur depuis le 8 avril 2005

L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de quatre mois, est la situation dans laquelle se trouve l'agent qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congés, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation ou de la signature d'un nouveau contrat. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent contractuel est placé en instance d'affectation à compter de la date d'effet de son contrat.
La durée de l'instance d'affectation pourra, dans des cas exceptionnels, être prolongée au-delà de quatre mois par arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères.
Dans cette situation, l'agent perçoit :
Son traitement ;
L'indemnité de résidence applicable aux personnels de même indice hiérarchique en service en métropole (Paris), majorée éventuellement du supplément familial prévu à l'article 7 ;
Les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté visé à l'article 8.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 avril 2005

En vigueur du samedi 6 septembre 2003 au jeudi 7 avril 2005

En vigueur du jeudi 1 juillet 1993 au vendredi 5 septembre 2003