Décret n°67-290 du 28 mars 1967

Article 30

Créé le 4 avril 1967 · En vigueur depuis le 6 septembre 2003

L'agent chargé de remplacer le titulaire du poste ou de l'emploi pendant son absence continue à percevoir l'intégralité de ses émoluments, auxquels peut s'ajouter éventuellement l'indemnité d'intérim.
La durée de l'intérim se mesure du jour inclus de la prise de service de l'intérimaire jusqu'au jour inclus de la cessation du service.

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En vigueur depuis le samedi 6 septembre 2003

L'agent chargé de remplacer le titulaire du poste ou de

La durée de l'intérim se mesure du jour inclus de

En vigueur du mardi 4 avril 1967 au vendredi 5 septembre 2003

L'agent chargé de remplacer le titulaire du poste ou de l'emploi pendant son absence continue à percevoir l'intégralité de ses émoluments, auxquels peut s'ajouter éventuellement l'indemnité d'intérim.

La durée de l'intérim se mesure du jour inclus de la prise de service de l'intérimaire jusqu'au jour inclus de la cessation du service.

Lorsqu'une indemnité pour frais de représentation est allouée à l'emploi ou au poste vacant, cette indemnité ne peut être versée au remplaçant que si la durée du remplacement est supérieure à cinq jours. Cette fraction est égale à la moitié de l'indemnité normale pendant les soixante premiers jours. Elle est portée aux deux tiers de son montant à partir du soixante et unième jour.