Décret n°67-290 du 28 mars 1967

Article 24

Créé le 1 juillet 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Les émoluments de l'agent placé en situation de congé de maladie rémunéré comprennent :

1° Le traitement indiciaire :

- les fonctionnaires et les magistrats conservent 90 % de leur traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est ensuite réduit de moitié ;

- les agents contractuels conservent 90 % de leur traitement pendant la première moitié du congé de maladie rémunéré auquel ils ont droit ; ce traitement est réduit de moitié pendant la deuxième moitié de ce congé ;

2° L'indemnité de résidence à l'étranger ;

3° Le cas échéant et pendant toute la durée du congé de maladie, le supplément familial prévu à l'article 7 et les majorations familiales prévues aux articles 8 et 9 ;

4° Le cas échéant, les réductions prévues au 4° de l'article 2 et à l'article 15 bis qui continuent d'être appliquées, dans les conditions prévues aux articles 2 et 15 à 16, sur les éléments de la rémunération principale et les avantages familiaux, tels que définis ci-dessus.

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent perçoit l'intégralité de ses émoluments dans les conditions prévues aux articles L. 822-2, L. 822-3, L. 822-21 à L. 822-25 du code général de la fonction publique et à l'article 8 du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger pour les agents non titulaires.

Effets de cet article

cite

 Code des pensions civiles et militaires de retraiteart. L27 Code général de la fonction publiqueart. L822-2 Code général de la fonction publiqueart. L822-3 Code général de la fonction publique Décret n° 82-665 du 22 juillet 1982art. 8

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1420 du 30 décembre 2025art. 7 (V)

Les émoluments de l'agent placé en situation de congé de

1° Le traitement indiciaire :

\- les fonctionnaires et les magistrats conservent 90 % de

\- les agents contractuels conservent 90 % de leur traitement

2° L'indemnité de résidence à l'étranger ;

3° Le cas échéant et pendant toute la durée du

4° Le cas échéant, les réductions prévues au 4° de

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent perçoit l'intégralité de ses émoluments dans les conditions prévues aux articles L. 822-2, L. 822-3, L. 822-21 à L. 822-25 du code général dela fonction publique et à l'article 8 du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger pour les agents non titulaires.

En vigueur du samedi 1 mars 2025 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-198 du 27 février 2025art. 4

Les émoluments de l'agent placé en situation de congé de

1° Le traitement indiciaire :

\- les fonctionnaires et les magistrats conservent 90 %de leur traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est ensuite réduit de moitié ;

\- les agents contractuels conservent 90 %de leur traitement pendant la première moitié du congé de maladie rémunéré auquel ils ont droit ; ce traitement est réduit de moitié pendant la deuxième moitié de ce congé ;

2° L'indemnité de résidence à l'étranger ;

3° Le cas échéant et pendant toute la durée du

4° Le cas échéant, les réductions prévues au 4° de

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles

En vigueur du dimanche 24 février 2019 au vendredi 28 février 2025

Modifié parDécret n°2019-122 du 21 février 2019art. 12 (V)

Les émoluments de l'agent placé en situation de congé de

1° Le traitement indiciaire :

\- les fonctionnaires et les magistrats conservent l'intégralité de leur traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est ensuite réduit de moitié ;

\- les agents contractuels conservent l'intégralité de leur traitement pendant la première moitié du congé de maladie rémunéré auquel ils ont droit ; ce traitement est réduit de moitié pendant la deuxième moitié de ce congé ;

2° L'indemnité de résidence à l'étranger ;

3° Le cas échéant et pendant toute la durée du

4° Le cas échéant, les réductions prévues au 4° de

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent perçoit l'intégralité de ses émoluments dans les conditions prévues à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, au 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour les fonctionnaires et les magistrats et à l'article 8 du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger pour les agents non titulaires.

En vigueur du samedi 5 octobre 2013 au samedi 23 février 2019

Modifié parDécret n°2013-886 du 3 octobre 2013art. 2

Les émoluments de l'agent placé en situation de congé de maladie rémunéré comprennent :

Le traitement indiciaire :

\-les fonctionnaires et les magistrats conservent l'intégralité de leur traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est ensuite réduit de moitié ;

\-les agents contractuels conservent l'intégralité de leur traitement pendant la première moitié du congé de maladie rémunéré auquel ils ont droit ; ce traitement est réduit de moitié pendant la deuxième moitié de ce congé ;

L'indemnité de résidence à l'étranger

;

Le cas échéant et pendant toute la durée du congé de maladie, le supplément familial prévu à l'article 7 et les majorations familiales prévues aux articles 8 et 9 ;

Le cas échéant, les réductions prévues au 4° del'article 2 et à l'article 15 bisqui continuent d'être appliquées, dans les conditions prévues aux articles 2 et 15 à 16, sur les éléments de la rémunération principale et les avantages familiaux, tels que définis ci-dessus.

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent perçoit l'intégralité de ses émoluments dans

les conditions prévues au de l'article 34de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour les fonctionnaires et les magistrats et à l'article 8du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger pour les agents non titulaires.

En vigueur du jeudi 4 août 2011 au vendredi 4 octobre 2013

Modifié parDécret n°2011-920 du 1er août 2011art. 1

1° Les émoluments de l'agent placé en situation de congé

a) Le traitement indiciaire :

les fonctionnaires et les magistrats conservent l'intégralité de leur traitement

les agents contractuels conservent l'intégralité de leur traitement pendant la

ce traitement est réduit de moitié pendant la deuxième moitié

b) L'indemnité de résidence à l'étranger :

pendant le premier mois, 75 % de l'indemnité de résidence à l'étranger qu'il percevrait en situation de présence au poste ;

pendant le deuxième mois, 50 % de l'indemnité de résidence à l'étranger qu'il percevrait en situation de présence au poste ;

à partir du troisième mois et dans la limite des durées fixées par les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, 25 % de l'indemnité de résidence à l'étranger qu'il percevrait en situation de présence au poste ;

c) Le cas échéant et pendant toute la durée du

d) Le cas échéant, les retenues prévues à l'article 2 (4°), qui continuent d'être opérées, dans les conditions prévues aux articles 2,15 et 16, sur les éléments de la rémunération principale et les avantages familiaux, tels que définis ci-dessus.

2° Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles

a) Pendant le premier mois, les émoluments afférents au premier

b) A partir du deuxième mois, les émoluments afférents au

L'agent contractuel en activité perçoit en cas d'accident du travail

a) Pendant le premier mois, les émoluments afférents au premier

b) Du deuxième au sixième mois, les émoluments afférents au

En vigueur du vendredi 8 avril 2005 au mercredi 3 août 2011

Les émoluments de l'agent placé en situation decongé maladie rémunéré comprennent :

a) Le traitement indiciaire : les fonctionnaires et les magistrats conservent

l'intégralité de leur traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est ensuite réduit de moitié ;

les agents contractuels conservent l'intégralité de leur traitement pendantla première moitié du congé de maladie rémunéré auquel ils ont droit ;ce traitementest réduit de moitiépendant la deuxième moitié de ce congé ; b) L'indemnité de résidence : pendant le premier mois, 75 %de l'indemnité de résidence qu'il percevrait en situation de présence au poste ; pendant le deuxième mois, 50 % de l'indemnité de résidence qu'il percevrait en situation

de présence au poste ;à partir du troisième mois et dans la limite des durées fixées parles dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, 25 % de

l'indemnité de résidence qu'il percevrait en situation de présence au poste ; c) Le cas échéant et pendant toute la durée du congé maladie, le supplément familial prévu à l'article 7 et lesmajorations familiales prévues aux articles 8 et 9 ; d) Le cas échéant, les retenues prévuesà l'article 2 (4°), qui continuent d'êtreopérées, dans les conditions prévues aux articles 2, 15 et 16, sur les éléments de la rémunération principale et les avantages familiaux, tels que définis ci-dessus.

2° Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévuesà l'article L. 27 du code des pensions civiles et militairesde retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercicede ses fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent perçoit

lorsqu'ilest fonctionnaire ou magistrat : a) Pendant le premier mois, les émoluments afférents au premiermois de congé de maladie ; b) A partir du deuxième mois, les émoluments afférents au deuxième mois decongé de maladie .

L'agent contractuel en activité perçoit en cas d'accidentdu travail oude maladie professionnelle, etdans la limite des durées prévues par réglementation : a) Pendantle premier mois, les émoluments afférents aupremier mois de congé de maladie; b) Du deuxième au sixième mois,les émoluments afférents au deuxièmemois de congé de maladie.

En vigueur du samedi 6 septembre 2003 au jeudi 7 avril 2005

Les émoluments de l'agent autorisé à bénéficier à l'étranger d'un

Le traitement ;

50 % de son indemnité de résidence ;

Le cas échéant, le supplément familial prévu à l'article 7

Les majorations familiales figurant au tableau annexé à l'arrêté visé

Les retenues diverses opérées dans les conditions prévues aux articles

Au-delà de ce délai, les agents perçoivent les émoluments prévus

Lorsque le congé de maladie est accordé en France, les

Le traitement défini aux premier et deuxième alinéas ci-dessus ;

L'indemnité de résidence que percevrait un agent de même indice

Le cas échéant, le supplément familial prévu à l'article 7

Les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au

Les retenues diverses opérées dans les conditions prévues aux articles

L'agent qui est autorisé, pendant un appel par ordre, à

L'agent qui est autorisé, pendant un appel spécial, à bénéficier

Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues

Pour les agents non titulaires bénéficiant en cas d'accident du

En vigueur du jeudi 1 juillet 1993 au vendredi 5 septembre 2003

Les émoluments de l'agent autorisé à bénéficier à l'étranger d'un congé de maladie comprennent :

Le traitement ;

50 % de son indemnité de résidence ;

Le cas échéant, le supplément familial prévu à l'article 7 ;

Les majorations familiales figurant au tableau annexé à l'arrêté visé à l'article 8 ci-dessus ;

Les retenues diverses opérées dans les conditions prévues aux articles 2, 15 et 16 sur les éléments de la rémunération principale et les avantages familiaux, tels que définis ci-dessus, pendant les quatre-vingt-dix premiers jours de ce congé de maladie s'il est fonctionnaire ou magistrat, ou pendant la première moitié de la durée maximale des congés de maladie auxquels il peut prétendre, fixée à l'article 6 du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger, s'il est agent non titulaire.

Au-delà de ce délai, les agents perçoivent les émoluments prévus aux alinéas précédents, à l'exception du traitement qui est réduit de moitié.

Lorsque le congé de maladie est accordé en France, les émoluments comprennent :

Le traitement défini aux premier et deuxième alinéas ci-dessus ;

L'indemnité de résidence que percevrait un agent de même indice hiérarchique en service en France (Paris) ;

Le cas échéant, le supplément familial prévu à l'article 7 ci-dessus ;

Les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté visé à l'article 8 ci-dessus ;

Les retenues diverses opérées dans les conditions prévues aux articles 2, 15 et 16 sur les éléments de la rémunération principale et les avantages familiaux, tels que définis ci-dessus.

Pendant la durée du congé de maladie, l'indemnité pour frais de représentation, dont l'attribution est subordonnée au non-remplacement du titulaire du poste, est réduite des trois quarts. Au-delà du quatre-vingt-dixième jour elle est supprimée.

L'agent qui est autorisé, pendant un appel par ordre, à bénéficier d'un congé de maladie perçoit, pendant un délai qui ne peut excéder la durée maximale de son appel par ordre, les émoluments prévus aux premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article. Si le congé de maladie se prolonge au-delà de la durée maximale de son appel par ordre, l'agent perçoit les émoluments prévus aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus.

L'agent qui est autorisé, pendant un appel spécial, à bénéficier d'un congé de maladie perçoit, pendant les trente premiers jours, les émoluments prévus aux premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article. Au-delà de ce délai, il perçoit les émoluments prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article pendant le congé de maladie pris en France et au-delà du trentième jour.

Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, les émoluments sont ceux du premier mois de congé de maladie.

Pour les agents non titulaires bénéficiant en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé selon les dispositions de l'article 8 du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 précité, les émoluments sont ceux du premier mois de congé de maladie.