Décret n°67-290 du 28 mars 1967

Article 21

Créé le 1 juillet 1993

L'agent titulaire ou contractuel qui effectue en France métropolitaine un stage de formation ou de perfectionnement technique peut, pendant ce stage, être placé :
  • en instance d'affectation, s'il n'a pas rejoint son poste ; en ce cas, la durée maximale de l'instance d'affectation est portée à six mois et il perçoit les émoluments prévus à l'article précédent ;
  • en mission temporaire, s'il a déjà pris ses fonctions à l'étranger ;
en ce cas, conformément à l'article 19, il perçoit les émoluments prévus à l'article 18.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 1993