Décret n°67-290 du 28 mars 1967

Article 27

Créé le 1 juillet 1993 · En vigueur depuis le 1 juin 2026

L'agent titulaire ou non-titulaire bénéficiant d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, ou d'un congé supplémentaire de naissance perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste. Durant le congé supplémentaire de naissance, la fraction de traitement maintenue est toutefois de 70 % le premier mois, puis de 60 % le second mois.

Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux agents titulaires et aux agents non titulaires en congé pour accomplir une période d'instruction militaire.

Historique des versions

En vigueur du samedi 6 septembre 2003 au dimanche 31 mai 2026

En vigueur du jeudi 1 juillet 1993 au vendredi 5 septembre 2003