Décret n°67-290 du 28 mars 1967

Article 25

Créé le 1 juillet 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

La durée maximale des congés de maladie dont les agents titulaires et les magistrats peuvent bénéficier est celle prévue par l'article L. 822-2 du code général de la fonction publique.

Cependant, les agents sont obligatoirement rapatriés au-delà de six mois de congés de maladie, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessous relatives aux congés de longue maladie et de longue durée ; ils perçoivent alors les émoluments prévus à l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique.

Les droits et prestations dont bénéficie l'agent non titulaire en congé de maladie à l'étranger sont déterminés dans les conditions fixées par les dispositions du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 précité.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L822-2 Code général de la fonction publiqueart. L822-3 Décret n° 82-665 du 22 juillet 1982

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1420 du 30 décembre 2025art. 7 (V)

La durée maximale des congés de maladie dont les agents titulaires et les magistrats peuvent bénéficier est celle prévue par l'article L. 822-2 du code généralde la fonction publique.

Cependant, les agents sont obligatoirement rapatriés au-delà de six mois de congés de maladie, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessous relatives aux congés de longue maladie et de longue durée ; ils perçoivent alors les émoluments prévus à l'article L. 822-3 du code généralde la fonction publique.

Les droits et prestations dont bénéficie l'agent non titulaire en

En vigueur du jeudi 1 juillet 1993 au mercredi 31 décembre 2025

La durée maximale des congés de maladie dont les agents titulaires et les magistrats peuvent bénéficier est celle prévue par l'article 34 (2e ) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 .

Cependant, les agents sont obligatoirement rapatriés au-delà de six mois de congés de maladie, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessous relatives aux congés de longue maladie et de longue durée ; ils perçoivent alors les émoluments prévus à l'article 34 (2e ) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susmentionnée.

Les droits et prestations dont bénéficie l'agent non titulaire en congé de maladie à l'étranger sont déterminés dans les conditions fixées par les dispositions du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 précité.