Décret n°67-290 du 28 mars 1967

Article 26

Créé le 1 juillet 1993 · En vigueur depuis le 30 juin 2024

Les fonctionnaires de l'Etat qui ne sont pas en position de détachement et les magistrats peuvent être autorisés à bénéficier, à l'étranger, des congés de longue maladie et de longue durée dans les conditions prévues aux articles L. 822-6 et L. 822-12 du code général de la fonction publique.

Les retenues diverses sont opérées, dans les conditions prévues aux articles 15 et 16, sur le montant de la rémunération principale et des majorations familiales tel qu'il est défini ci-dessus.

Les agents mentionnés au premier alinéa perçoivent la part du traitement à laquelle ils ont droit en application des dispositions des articles L. 822-8 et L. 822-15 du code général de la fonction publique ainsi que l'indemnité de résidence allouée à un agent de même indice hiérarchique en service en France (Paris), majorée éventuellement du supplément familial prévu à l'article 7, et les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté mentionné à l'article 8.
Les agents en situation de congé de longue maladie perçoivent également les primes et indemnités versées avant leur départ à l'étranger selon les modalités prévues à l'article 2-1 du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L822-6 Code général de la fonction publiqueart. L822-12

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 juin 2024

Modifié parDécret n°2024-641 du 27 juin 2024art. 3

Les fonctionnaires de l'Etat qui ne sont pas en position de détachement et les magistrats peuvent être autorisés à bénéficier, à l'étranger, des congés de longue maladie et de longue durée dans les conditions prévues aux articles L. 822-6et L. 822-12 du code général de la fonction publique. Les retenues diverses sont opérées, dans les conditions prévues aux articles 15 et 16, sur le montantde la rémunération principale et des majorations familiales tel qu'il est défini ci-dessus. Les agents mentionnés au premier alinéaperçoivent la part dutraitement à laquelleils ont droit en application des dispositions des articles L. 822-8 et L. 822-15 du code général de la fonction publique ainsi quel'indemnité de résidence allouée à un agent de même indice hiérarchique en service en France (Paris), majorée éventuellement du supplément familial prévu à l'article 7, et les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté mentionné à l'article 8. Les agents en situation de congé de longue maladie perçoivent égalementles primes et indemnités versées avant leur départ à l'étranger selon les modalitésprévues à l'article 2-1 du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régimede maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés.

En vigueur du samedi 6 septembre 2003 au samedi 29 juin 2024

Les fonctionnaires de l'Etat qui ne sont pas en position

Les retenues diverses sont opérées, dans les conditions prévues aux

En vigueur du jeudi 1 juillet 1993 au vendredi 5 septembre 2003

Les fonctionnaires de l'Etat qui ne sont pas en position de détachement et les magistrats peuvent être autorisés à bénéficier, à l'étranger, des congés de longue maladie et de longue durée dans les conditions prévues au 3° et au 4° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Dans ce cas, ils perçoivent le traitement ou le demi-traitement auxquels ils ont droit conformément à l'article susmentionné de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, l'indemnité de résidence allouée à un agent de même indice hiérarchique en service en France (Paris), majorée éventuellement du supplément familial prévu à l'article 7, et les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté visé à l'article 8.

L'indemnité pour frais de représentation est supprimée.

Les retenues diverses sont opérées, dans les conditions prévues aux articles 15 et 16, sur le montant de la rémunération principale et des majorations familiales tel qu'il est défini ci-dessus.