Créé le 4 janvier 1966
Pour l'application du présent décret, les animaux des espèces bovine, ovine et caprine sont considérés comme :
1° Atteints de brucellose lorsqu'ils présentent soit une forme clinique de la maladie confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien au moyen d'examens bactériologiques, soit une forme latente révélée par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture, après avis du comité consultatif vétérinaire ;
2° Présumés indemnes de brucellose lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie et que les épreuves prévues au 1° du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives ;
3° Indemnes de brucellose lorsqu'ils satisfont aux conditions de l'alinéa précédent et, en outre, appartiennent à une exploitation déclarée indemne ou officiellement indemne de brucellose, telles que définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
Créé le 4 janvier 1966
La prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine est menée par les services vétérinaires, à la demande des propriétaires intéressés, au moyen d'actions à caractère collectif entreprises avec la collaboration d'organismes de défense sanitaire dont les statuts sont approuvés par le ministre de l'agriculture.
Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire sont communiquées au directeur des services vétérinaires du département intéressé. Elles doivent comporter l'engagement des propriétaires des animaux de se conformer, pendant dix ans, aux conditions de la prophylaxie de la brucellose prescrites par l'arrêté mentionné à l'article 7 ci-dessous.
L'identification et l'inventaire permanent du cheptel sont assurés selon les directives techniques et sous le contrôle du directeur des services vétérinaires, avec le concours des organismes de défense sanitaire et, éventuellement, des collectivités locales.
Seuls les agents des services vétérinaires pourront être chargés des prélèvements en vue des épreuves de sérologie nécessaires à la recherche des animaux atteints de brucellose.
Créé le 4 janvier 1966
Un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances détermine les territoires où sera entreprise la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine.
Créé le 26 août 1977
Dans les exploitations soumises à la prophylaxie, la lutte contre la brucellose est conduite à l'égard des animaux de tout ou partie des espèces tant bovine, qu'ovine et caprine.
Créé le 26 août 1977
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, dans un ou plusieurs départements, dans tout ou partie du territoire national, 60 p. 100 des animaux de l'espèce bovine, ou de l'espèce ovine, ou de l'espèce caprine sont déjà soumis à des opérations collectives de prophylaxie de la brucellose, cette prophylaxie peut être rendue obligatoire sur le territoire en cause à l'égard de tous les propriétaires des animaux respectivement de l'espèce bovine, ou de l'espèce ovine ou de l'espèce caprine.
L'obligation susmentionnée peut être étendue soit à l'une des deux autres espèces, soit aux trois espèces, lorsque l'espèce dominant en nombre sur le territoire considéré est déjà soumise à la prophylaxie obligatoire.
L'obligation des opérations de prophylaxie fait l'objet d'un arrêté ministériel pris après avis de la commission nationale vétérinaire si le territoire intéressé excède un département, d'un arrêté préfectoral pris après avis du comité consultatif départemental de lutte contre les maladies des animaux au cas contraire.
Créé le 4 janvier 1966
Les arrêtés rendant obligatoires les opérations de prophylaxie indiquent les différentes mesures prescrites ainsi que leurs modalités d'application.
Outre leur publication au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés et, s'il s'agit d'un arrêté ministériel, au Journal officiel de la République française, ces arrêtés doivent faire l'objet d'une publicité particulière dans la presse locale et les communes intéressées.
Créé le 4 janvier 1966
Les opérations de prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine comportent tout ou partie des mesures suivantes, dont les conditions d'exécution sont déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture :
Recensement permanent du cheptel bovin, ovin et caprin et identification de chaque animal recensé.
Recherche des animaux atteints de brucellose.
Isolement et, le cas échéant, marquage des animaux atteints de brucellose, la ou les formes de la maladie pour lesquelles le marquage sera ordonné étant fixée, pour chaque espèce, par le ministre de l'agriculture.
Elimination et abattage des animaux marqués.
Isolement des parturientes dans les exploitations non reconnues indemnes de brucellose.
Vaccination des femelles.
Désinfection des locaux contaminés, selon les procédés et avec les produits prévus par la réglementation en vigueur.
Amélioration des conditions d'aménagement et de salubrité des locaux de stabulation.
Interdiction :
D'introduire de l'extérieur dans les herbages ou les locaux d'une exploitation saine ou assainie des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, non reconnus indemnes ou présumés indemnes de brucellose ;
D'employer, dans l'alimentation des animaux, du lait ou des sous-produits du lait n'ayant pas subi un traitement capable de détruire les brucella ou ne provenant pas d'animaux reconnus indemnes de brucellose ;
D'utiliser des mâles ou de soumettre des femelles à la monte publique, s'ils ne sont pas reconnus, au préalable, indemnes de brucellose ;
De déposer sur la voie publique ou au voisinage des points d'eau et d'utiliser dans les jardins et à la culture maraîchère les fumiers, pailles, litières provenant des locaux ou enclos contaminés.
Surveillance et contrôle des élevages en cours d'assainissement ou reconnus indemnes notamment par des visites et des épreuves sérologiques.
Créé le 4 janvier 1966
Dans le cas de vente publique d'animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, l'autorité (administration ou officier ministériel) chargée de la vente doit exiger que ces animaux soient accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire sanitaire attestant le résultat des examens cliniques et de laboratoire pratiqués, depuis moins de quinze jours, sur lesdits animaux et faisant connaître la situation de l'étable d'origine au regard de la prophylaxie de la brucellose.
Créé le 4 janvier 1966
Sauf dans les cas déterminés par arrêté du ministre de l'agriculture, les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un clos d'équarrissage ou d'un abattoir soumis à la surveillance d'un service permanent d'inspection vétérinaire et figurant sur une liste dressée par le préfet après avis du comité consultatif départemental de lutte contre les maladies des animaux. S'ils ne sont pas entretenus chez leur propriétaire, ils peuvent être retirés du lieu où ils ont été reconnus atteints de brucellose pour être amenés directement dans une exploitation de leur propriétaire.
Les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent être déplacés qu'accompagnés d'un laissez-passer délivré par un vétérinaire sanitaire.
Ils doivent être abattus dans les délais fixes par arrêté du ministre de l'agriculture, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article 13 ci-dessous.
Créé le 17 septembre 1981
Le ministre de l'agriculture pour plusieurs départements ou pour l'ensemble du territoire national et les préfets pour leur département peuvent, en l'absence même d'arrêtés rendant obligatoires des mesures de prophylaxie, réglementer la circulation et le transport des animaux des espèces bovine, ovine et caprine dont il n'est pas établi qu'ils soient indemnes ou présumés indemnes de brucellose ainsi que leur accès à tout lieu fréquenté par d'autres animaux de mêmes espèces.
Créé le 4 janvier 1966
Le directeur des services vétérinaires détermine, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques, les travaux d'aménagements nécessaires à l'assainissement des locaux infectés de brucellose.
En cas de contestation du propriétaire ou de l'usager des locaux sur la nécessité des travaux qui leur sont prescrits, leur nature, leur importance ou les modalités de leur exécution, la décision est prise par le préfet après avis d'une commission composée d'un représentant du préfet, président, d'une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, du directeur des services vétérinaires, du directeur départemental de l'agriculture ou de son représentant et d'un représentant des organismes de défense sanitaire.
Créé le 4 janvier 1966
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques détermine :
Les conditions d'attribution d'indemnités pour l'abattage des animaux atteints de brucellose en application de l'article 7 ci-dessus ;
Les conditions dans lesquelles la recherche des animaux atteints de brucellose, les frais inhérents à leur élimination, les opérations de désinfection, la vaccination, les travaux d'aménagement hygiénique, reconnus indispensables, dans les locaux hébergeant les animaux, peuvent, éventuellement, être en tout ou partie pris en charge par l'Etat.
Créé le 4 janvier 1966
Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat prévue à l'article 12 ci-dessus, les propriétaires doivent adhérer à un organisme de défense sanitaire visé à l'article 2 du présent décret.
Toutefois, dans les zones où la prophylaxie a été rendue obligatoire, conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, les propriétaires non adhérents à un organisme de défense sanitaire ne peuvent bénéficier que des indemnités attribuées pour l'abattage des animaux marqués comme atteints de brucellose.
Créé le 4 janvier 1966
L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours technique et financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de compromettre l'efficacité des opérations de prophylaxie, le remboursement des sommes perçues au titre du présent décret ; ce remboursement ne peut être prescrit par le préfet qu'après avis d'une commission siégeant sous sa présidence ou celle de son représentant et comprenant une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, le directeur des services vétérinaires et un représentant des organismes de défense sanitaire. Le directeur départemental de l'agriculture participe, avec voix consultative, aux délibérations de cette commission, ou s'y fait représenter, dans la mesure où les services chargés du génie rural ou de la production agricole y sont intéressés.
Créé le 4 janvier 1966
Les opérations de lutte contre la brucellose peuvent donner lieu à des prêts du crédit agricole.