Décret n°65-1177 du 31 décembre 1965

Article 2

Créé le 4 janvier 1966

La prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine est menée par les services vétérinaires, à la demande des propriétaires intéressés, au moyen d'actions à caractère collectif entreprises avec la collaboration d'organismes de défense sanitaire dont les statuts sont approuvés par le ministre de l'agriculture.
Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire sont communiquées au directeur des services vétérinaires du département intéressé. Elles doivent comporter l'engagement des propriétaires des animaux de se conformer, pendant dix ans, aux conditions de la prophylaxie de la brucellose prescrites par l'arrêté mentionné à l'article 7 ci-dessous.
L'identification et l'inventaire permanent du cheptel sont assurés selon les directives techniques et sous le contrôle du directeur des services vétérinaires, avec le concours des organismes de défense sanitaire et, éventuellement, des collectivités locales.
Seuls les agents des services vétérinaires pourront être chargés des prélèvements en vue des épreuves de sérologie nécessaires à la recherche des animaux atteints de brucellose.

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Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret n°2003-768 du 1 août 2003art. 6 (V) JORF 7 août 2003

En vigueur du mardi 4 janvier 1966 au mercredi 6 août 2003

La prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine est menée par les services vétérinaires, à la demande des propriétaires intéressés, au moyen d'actions à caractère collectif entreprises avec la collaboration d'organismes de défense sanitaire dont les statuts sont approuvés par le ministre de l'agriculture.

Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire sont communiquées au directeur des services vétérinaires du département intéressé. Elles doivent comporter l'engagement des propriétaires des animaux de se conformer, pendant dix ans, aux conditions de la prophylaxie de la brucellose prescrites par l'arrêté mentionné à l'article 7 ci-dessous.

L'identification et l'inventaire permanent du cheptel sont assurés selon les directives techniques et sous le contrôle du directeur des services vétérinaires, avec le concours des organismes de défense sanitaire et, éventuellement, des collectivités locales.

Seuls les agents des services vétérinaires pourront être chargés des prélèvements en vue des épreuves de sérologie nécessaires à la recherche des animaux atteints de brucellose.