Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Créé le 4 janvier 1966
Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire sont communiquées au directeur des services vétérinaires du département intéressé. Elles doivent comporter l'engagement des propriétaires des animaux de se conformer, pendant dix ans, aux conditions de la prophylaxie de la brucellose prescrites par l'arrêté mentionné à l'article 7 ci-dessous.
L'identification et l'inventaire permanent du cheptel sont assurés selon les directives techniques et sous le contrôle du directeur des services vétérinaires, avec le concours des organismes de défense sanitaire et, éventuellement, des collectivités locales.
Seuls les agents des services vétérinaires pourront être chargés des prélèvements en vue des épreuves de sérologie nécessaires à la recherche des animaux atteints de brucellose.