Décret n°65-1177 du 31 décembre 1965

Article 9

Créé le 4 janvier 1966

Sauf dans les cas déterminés par arrêté du ministre de l'agriculture, les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un clos d'équarrissage ou d'un abattoir soumis à la surveillance d'un service permanent d'inspection vétérinaire et figurant sur une liste dressée par le préfet après avis du comité consultatif départemental de lutte contre les maladies des animaux. S'ils ne sont pas entretenus chez leur propriétaire, ils peuvent être retirés du lieu où ils ont été reconnus atteints de brucellose pour être amenés directement dans une exploitation de leur propriétaire.
Les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent être déplacés qu'accompagnés d'un laissez-passer délivré par un vétérinaire sanitaire.
Ils doivent être abattus dans les délais fixes par arrêté du ministre de l'agriculture, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article 13 ci-dessous.

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En vigueur du mardi 4 janvier 1966 au mercredi 6 août 2003