Décret n°65-1177 du 31 décembre 1965

Article 10

Créé le 17 septembre 1981

Le ministre de l'agriculture pour plusieurs départements ou pour l'ensemble du territoire national et les préfets pour leur département peuvent, en l'absence même d'arrêtés rendant obligatoires des mesures de prophylaxie, réglementer la circulation et le transport des animaux des espèces bovine, ovine et caprine dont il n'est pas établi qu'ils soient indemnes ou présumés indemnes de brucellose ainsi que leur accès à tout lieu fréquenté par d'autres animaux de mêmes espèces.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 17 septembre 1981 au mercredi 6 août 2003