Décret n°65-1177 du 31 décembre 1965

Article 8

Créé le 4 janvier 1966

Dans le cas de vente publique d'animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, l'autorité (administration ou officier ministériel) chargée de la vente doit exiger que ces animaux soient accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire sanitaire attestant le résultat des examens cliniques et de laboratoire pratiqués, depuis moins de quinze jours, sur lesdits animaux et faisant connaître la situation de l'étable d'origine au regard de la prophylaxie de la brucellose.

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En vigueur du mardi 4 janvier 1966 au mercredi 6 août 2003