Décret n°65-1177 du 31 décembre 1965

Article 13

Créé le 4 janvier 1966

Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat prévue à l'article 12 ci-dessus, les propriétaires doivent adhérer à un organisme de défense sanitaire visé à l'article 2 du présent décret.
Toutefois, dans les zones où la prophylaxie a été rendue obligatoire, conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, les propriétaires non adhérents à un organisme de défense sanitaire ne peuvent bénéficier que des indemnités attribuées pour l'abattage des animaux marqués comme atteints de brucellose.

Historique des versions

En vigueur du mardi 4 janvier 1966 au mercredi 6 août 2003