Décret n°65-1177 du 31 décembre 1965

Article 12

Créé le 4 janvier 1966

Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques détermine :
Les conditions d'attribution d'indemnités pour l'abattage des animaux atteints de brucellose en application de l'article 7 ci-dessus ;
Les conditions dans lesquelles la recherche des animaux atteints de brucellose, les frais inhérents à leur élimination, les opérations de désinfection, la vaccination, les travaux d'aménagement hygiénique, reconnus indispensables, dans les locaux hébergeant les animaux, peuvent, éventuellement, être en tout ou partie pris en charge par l'Etat.

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En vigueur du mardi 4 janvier 1966 au mercredi 6 août 2003