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Décret n°64-231 du 14 mars 1964

Titre III : Opérations électorales

Abrogé9 mars 2001

Créé le 22 mars 1980 · En vigueur du 7 janvier 1988 au 8 mars 2001

Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par le décret de convocation des électeurs.
Sans préjudice des dispositions de l'article 3-II de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée par la loi organique n° 76-528 du 18 juin 1976, les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par l'article R. 40 et les articles R. 42 à R. 96 du code électoral.
Un exemplaire des procès-verbaux est transmis au représentant de l'Etat dans les départements, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon soit par porteur, soit sous pli recommandé, en franchise, pour être remis à la commission de recensement visée à l'article 23 ci-après.
Abrogé9 mars 2001

Créé le 17 mars 1964

Les bulletins de vote, d'un modèle uniforme pour tous les candidats et ne comportant que leurs nom et prénom, sont imprimés et mis à la disposition des commissions départementales de contrôle par les soins de l'administration.
Abrogé9 mars 2001

Créé le 17 mars 1964

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
  • les bulletins imprimés différents de ceux qui sont fournis par l'administration ;
  • les bulletins établis au nom d'un candidat ne figurant pas sur la liste officielle arrêtée par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal officiel avant chaque jour de scrutin en application des articles 6 et 8 du présent décret.

Créé le 17 mars 1964 · En vigueur du 7 janvier 1988 au 8 mars 2001

Dans chaque département, territoire ou collectivité territoriale à statut particulier une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats des communes ou des circonscriptions administratives.
Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, et deux juges désignés par la même autorité.
Abrogé9 mars 2001

Créé le 17 mars 1964

Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission et demander, éventuellement, l'inscription au procès-verbal de ses réclamations.
Abrogé9 mars 2001

Créé le 17 mars 1964

Le président de la commission doit se tenir en liaison avec le délégué que le Conseil constitutionnel a pu désigner pour suivre sur place le déroulement des opérations électorales, en application de l'article 3-III de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962.
Il fournit toutes informations et communique tous documents que ledit délégué juge utiles pour l'accomplissement de sa mission.

Créé le 17 mars 1964 · En vigueur du 7 janvier 1988 au 8 mars 2001

La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.
Pour chaque département, territoire ou collectivité territoriale à statut particulier le recensement des votes doit être achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Les résultats sont consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire et signés de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai, sous pli chargé en franchise, au Conseil constitutionnel ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes ou circonscriptions administratives qui portent mention de réclamations présentées par les électeurs. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives départementales ou à celles du territoire.

Créé le 17 mars 1964 · En vigueur du 8 août 1976 au 8 mars 2001

Le recensement général des votes est effectué sous la surveillance du Conseil constitutionnel, à son siège. Il en est dressé procès-verbal.
Si, au premier tour, la majorité absolue n'est pas atteinte, le Conseil constitutionnel fait connaître, au plus tard le mercredi, à 20 heures, le nombre des suffrages obtenus par chacun des candidats en présence.
Le Conseil constitutionnel proclame les résultats de l'ensemble de l'élection dans les dix jours qui suivent le scrutin où la majorité absolue des suffrages exprimés a été atteinte par un des candidats.

Abrogé depuis le vendredi 9 mars 2001

En vigueur du mardi 17 mars 1964 au jeudi 8 mars 2001

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