Décret n°64-231 du 14 mars 1964

Article 26

Créé le 17 mars 1964 · En vigueur du 7 janvier 1988 au 8 mars 2001

La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.
Pour chaque département, territoire ou collectivité territoriale à statut particulier le recensement des votes doit être achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Les résultats sont consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire et signés de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai, sous pli chargé en franchise, au Conseil constitutionnel ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes ou circonscriptions administratives qui portent mention de réclamations présentées par les électeurs. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives départementales ou à celles du territoire.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 7 janvier 1988 au jeudi 8 mars 2001

En vigueur du mardi 17 mars 1964 au mercredi 6 janvier 1988