Abrogé9 mars 2001
Abrogé par Décret 2001-213 2001-03-08 art. 34 JORF 9 mars 2001
Créé le 17 mars 1964 · En vigueur du 7 janvier 1988 au 8 mars 2001
La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.
Pour chaque département, territoire ou collectivité territoriale à statut particulier le recensement des votes doit être achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Les résultats sont consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire et signés de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai, sous pli chargé en franchise, au Conseil constitutionnel ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes ou circonscriptions administratives qui portent mention de réclamations présentées par les électeurs. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives départementales ou à celles du territoire.
Pour chaque département, territoire ou collectivité territoriale à statut particulier le recensement des votes doit être achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Les résultats sont consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire et signés de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai, sous pli chargé en franchise, au Conseil constitutionnel ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes ou circonscriptions administratives qui portent mention de réclamations présentées par les électeurs. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives départementales ou à celles du territoire.