Décret n°64-231 du 14 mars 1964

Article 27

Créé le 17 mars 1964 · En vigueur du 8 août 1976 au 8 mars 2001

Le recensement général des votes est effectué sous la surveillance du Conseil constitutionnel, à son siège. Il en est dressé procès-verbal.
Si, au premier tour, la majorité absolue n'est pas atteinte, le Conseil constitutionnel fait connaître, au plus tard le mercredi, à 20 heures, le nombre des suffrages obtenus par chacun des candidats en présence.
Le Conseil constitutionnel proclame les résultats de l'ensemble de l'élection dans les dix jours qui suivent le scrutin où la majorité absolue des suffrages exprimés a été atteinte par un des candidats.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 8 août 1976 au jeudi 8 mars 2001

En vigueur du mardi 17 mars 1964 au samedi 7 août 1976