Décret n°64-231 du 14 mars 1964

Article 23

Créé le 17 mars 1964 · En vigueur du 7 janvier 1988 au 8 mars 2001

Dans chaque département, territoire ou collectivité territoriale à statut particulier une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats des communes ou des circonscriptions administratives.
Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, et deux juges désignés par la même autorité.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 7 janvier 1988 au jeudi 8 mars 2001

En vigueur du mardi 17 mars 1964 au mercredi 6 janvier 1988