Abrogé9 mars 2001
Abrogé par Décret 2001-213 2001-03-08 art. 34 JORF 9 mars 2001
Créé le 17 mars 1964 · En vigueur du 7 janvier 1988 au 8 mars 2001
Dans chaque département, territoire ou collectivité territoriale à statut particulier une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats des communes ou des circonscriptions administratives.
Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, et deux juges désignés par la même autorité.
Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, et deux juges désignés par la même autorité.