Décret n°64-231 du 14 mars 1964

Article 21

Abrogé9 mars 2001

Créé le 17 mars 1964

Les bulletins de vote, d'un modèle uniforme pour tous les candidats et ne comportant que leurs nom et prénom, sont imprimés et mis à la disposition des commissions départementales de contrôle par les soins de l'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 mars 2001

En vigueur du mardi 17 mars 1964 au jeudi 8 mars 2001