Abrogé9 mars 2001
Créé le 17 mars 1964
Le président de la commission doit se tenir en liaison avec le délégué que le Conseil constitutionnel a pu désigner pour suivre sur place le déroulement des opérations électorales, en application de l'article 3-III de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962.
Il fournit toutes informations et communique tous documents que ledit délégué juge utiles pour l'accomplissement de sa mission.
Il fournit toutes informations et communique tous documents que ledit délégué juge utiles pour l'accomplissement de sa mission.