Décret n°64-231 du 14 mars 1964

Article 25

Abrogé9 mars 2001

Créé le 17 mars 1964

Le président de la commission doit se tenir en liaison avec le délégué que le Conseil constitutionnel a pu désigner pour suivre sur place le déroulement des opérations électorales, en application de l'article 3-III de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962.
Il fournit toutes informations et communique tous documents que ledit délégué juge utiles pour l'accomplissement de sa mission.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 mars 2001

En vigueur du mardi 17 mars 1964 au jeudi 8 mars 2001