Décret n°64-231 du 14 mars 1964

Article 22

Abrogé9 mars 2001

Créé le 17 mars 1964

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
  • les bulletins imprimés différents de ceux qui sont fournis par l'administration ;
  • les bulletins établis au nom d'un candidat ne figurant pas sur la liste officielle arrêtée par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal officiel avant chaque jour de scrutin en application des articles 6 et 8 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 mars 2001

En vigueur du mardi 17 mars 1964 au jeudi 8 mars 2001