Décret n°64-231 du 14 mars 1964

Article 20

Créé le 22 mars 1980 · En vigueur du 7 janvier 1988 au 8 mars 2001

Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par le décret de convocation des électeurs.
Sans préjudice des dispositions de l'article 3-II de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée par la loi organique n° 76-528 du 18 juin 1976, les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par l'article R. 40 et les articles R. 42 à R. 96 du code électoral.
Un exemplaire des procès-verbaux est transmis au représentant de l'Etat dans les départements, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon soit par porteur, soit sous pli recommandé, en franchise, pour être remis à la commission de recensement visée à l'article 23 ci-après.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 7 janvier 1988 au jeudi 8 mars 2001

En vigueur du samedi 22 mars 1980 au mercredi 6 janvier 1988