Décret n°64-231 du 14 mars 1964

Article 24

Abrogé9 mars 2001

Créé le 17 mars 1964

Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission et demander, éventuellement, l'inscription au procès-verbal de ses réclamations.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 mars 2001

En vigueur du mardi 17 mars 1964 au jeudi 8 mars 2001